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Dernière modification : 31 août 2023

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire permet aux centres de gestion, à la demande des collectivités, de développer la médiation à l’initiative du juge ou des parties, au-delà de la médiation préalable obligatoire.

Ces médiations peuvent concerner tous les domaines relatifs à la gestion du personnel et aux relations de travail, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions (CAP, CCP, Conseil de discipline, Conseil médical, CST…).

Cela pourrait concerner par exemple les litiges ayant trait aux relations et à l’organisation du temps de travail, à la cessation de fonctions, aux sanctions disciplinaires du 1er groupe ne nécessitant pas l’intervention du Conseil de discipline… 

Les champs relevant de la médiation préalable obligatoire (MPO) peuvent également faire l’objet d’une médiation dans ce cadre (rémunération, refus de réintégration après une période de disponibilité, formation professionnelle tout au long de la vie…), dans l’hypothèse où la collectivité n’aurait pas adhéré à la MPO mais souhaiterait sur un cas spécifique recourir à la médiation.

Si la collectivité a adhéré à cette mission, le Médiateur du Centre de Gestion peut ainsi intervenir selon 2 modalités :

  • Lorsque le Tribunal Administratif est saisi d’un recours contentieux, le juge peut proposer aux parties une médiation avant de poursuivre éventuellement la procédure contentieuse : il s’agit de la Médiation à l’initiative du juge,
  • En dehors de toute procédure juridictionnelle, les parties peuvent organiser une Médiation ou demander à la juridiction administrative de le faire. Dans ce cas, les délais de recours contentieux sont suspendus le temps du déroulement du processus de Médiation. Il s’agit de la Médiation à l’initiative des parties.