Dernière modification : 12 mai 2022
Le Conseil de discipline est une instance paritaire spécialisée, issue de la Commission Administrative Paritaire ou de la Commission Consultative Paritaire dont relève l'agent.
En cas de manquement à ses obligations professionnelles par un agent public, celui-ci encoure des sanctions disciplinaires de la part de son administration.
Lorsque l'Administration envisage d'infliger certaines sanctions à un agent public ayant commis une faute disciplinaire, le Conseil de discipline est chargé de rendre un avis.
La composition du Conseil de discipline varie selon la catégorie hiérarchique de l'agent poursuivi (A, B ou C).
Le Conseil de discipline est obligatoirement consulté lorsque les sanctions suivantes sont envisagées par l'autorité territoriale :
Le Conseil de discipline comporte un Président et comprend en nombre égal :
Le Conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le Président du Tribunal Administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège.
Deux suppléants du Président sont désignés dans les mêmes conditions.
Les représentants de l'Administration sont désignés par le Président du Conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'Administration.
Lorsque la procédure disciplinaire concerne un sapeur-pompier professionnel, les représentants de l'Administration sont désignés selon des modalités spécifiques.
L'autorité territoriale ayant engagé les poursuites disciplinaires ne peut pas siéger au sein du Conseil de discipline.
Pour les fonctionnaires, siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la Commission Administrative Paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que le fonctionnaire poursuivi et au groupe hiérarchique supérieur.
Pour les agents contractuels, siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la Commission Consultative Paritaire.
En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est remplacé par un membre suppléant.
Lorsque la procédure disciplinaire concerne un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel, les représentants du personnel sont désignés selon des modalités spécifiques.
Le Conseil de discipline est saisi uniquement par l'employeur du fonctionnaire sur la base d'un rapport circonstancié, préalablement communiqué au fonctionnaire poursuivi.
Le Conseil de discipline doit statuer dans les 2 mois à compter de la réception du rapport de saisine. Ce délai est ramené à 1 mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension.
Le fonctionnaire et l’employeur sont convoqués 15 jours au moins avant la date de réunion du Conseil par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chacune des parties peut :
Au terme d'une délibération à huis clos, l’avis du Conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire et à l’employeur qui statue par décision motivée.
L'autorité territoriale n'est jamais liée par l'avis du Conseil de discipline mais elle est tenue de le recueillir à chaque fois que les textes le prévoient.
Sous certaines conditions, cet avis peut faire l'objet d’un recours devant le Conseil de discipline de recours.
La saisine du Conseil de discipline de recours ne suspend pas la sanction prononcée par l’employeur qui demeure immédiatement exécutoire.
Le délai de recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à la fin de cette procédure.
La loi du 26 janvier 1984 confie aux centres de gestion le soin d'assurer le fonctionnement du secrétariat du Conseil de discipline pour le compte des collectivités affiliées au Centre.
Le Centre de Gestion assure le secrétariat du Conseil de discipline en :
Dans le cadre de sa mission d'assistance juridique statutaire, le CDG 64 accompagne les collectivités dans l'exécution des avis rendus par le Conseil de discipline.