La loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 vient créer un véritable statut de l’élu local au sein du Code Général des collectivités territoriales et préciser les modalités d’exercice des mandats locaux.
Cette loi améliore les indemnités de fonction et les conditions d’exercice des mandats locaux, favorise l'engagement local et facilite la reconversion des élus.
Un certain nombre de dispositions intéressent directement les collectivités territoriales et les établissements employant des agents publics qui sont par ailleurs élus locaux.
Pour une analyse détaillée de toute la réforme, vous pouvez consulter le site de l’AMF – Association des maires de France : https://www.amf.asso.fr/documents-statut-elu-les-principales-dispositions-la-loi/42947.
Facilités de service pour participer à une campagne électorale | Pour rappel, les fonctionnaires et agents publics candidats à une fonction élective ne bénéficient pas d'autorisations d'absence rémunérées pour conduire les campagnes électorales. Toutefois, ils bénéficient de facilités de service imputables sur les congés annuels à la demande de l’agent ou donnant lieu à récupération.
Pour les agents candidats à l’ensemble des élections locales ainsi qu’au Parlement européen, la loi porte la durée de ces facilités de service à 20 jours ouvrables, contre 10 jours jusqu’à présent (articles L.3142-79 et L.3142-81 du Code du travail applicables aux agents publics en vertu de l’article L.3142-87 du Code du travail et de la circulaire FP n° 1918 du 10 février 1998). |
Autorisations spéciales d’absences | La loi étend les autorisations d’absences dont sont susceptibles de bénéficier les conseillers municipaux à raison de leurs mandats (article L.2123-1 I. du CGCT). Désormais, ils bénéficient aussi d’autorisations d’absences pour se rendre et participer :
Également, en cas de danger grave ou imminent (tel que les accidents naturels) lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du CGCT l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat (article L.2123-1 II. du CGCT). |
Convention précisant les mesures destinées à faciliter l’exercice du mandat | L’employeur d’un élu local peut également conclure avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations prévues par la législation, l’exercice du mandat local (article L.1621-6 du CGCT).
L’employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label « employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions fixées par décret. Ce décret déterminera notamment les critères d’attribution du label (taux de présence des élus locaux, nombre d’heures d’autorisation d’absence sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, conditions de disponibilité pour formation).
Des conventions-cadres pourront être conclues entre l’employeur et les associations représentatives d’élus locaux. Les conventions conclues entre les collectivités et l’employeur ne pourront prévoir des mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre. |
Entretien individuel | L'entretien professionnel annuel doit également porter sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives. Cet entretien permet la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de mandats par ces agents (article L.521-6 du CGFP).
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. |
Congé de formation des élus locaux | La durée du congé de formation des élus locaux est portée de 18 à 24 jours par mandat (articles L. 2123-13, L. 3123-11, L. 4135-11, L. 7125-13 et L. 7227-13 du CGCT). |