Pour rappel, en application du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, les agents publics acquièrent, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, des congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 est venu fixer un nouveau régime d’indemnisation des congés annuels non pris en cas de fin de la relation de travail et préciser les conditions de report des congés annuels non utilisés.
Un arrêté du même jour détermine de nouvelles modalités de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’indemnisation des congés annuels non pris est désormais traitée à l’article 5-2 du décret du 26 novembre 1985.
De manière générale, l’agent public qui n’a pu prendre ses congés annuels avant la fin de la relation de travail a droit au versement d’une indemnité venant compenser les droits acquis et non utilisés, dans la limite de quatre semaines.
Désormais, l’indemnisation d’un jour de congé annuel non pris est déterminée en appliquant la formule suivante : rémunération mensuelle brute × 12 / 250.
⇒ Le résultat obtenu devra être multiplié par le nombre de jours de congés annuels à indemniser. Cela implique nécessairement de déterminer le droit à congé annuel acquis par l’agent au cours de la période d’engagement en lien avec ses obligations hebdomadaires de travail.
IMPORTANT |
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Cette nouvelle méthode de calcul s'impose aux employeurs pour toute fin de relation de travail intervenant après le 22 juin 2025. Les méthodes de calcul de l'indemnité compensatrice de congés non pris précédemment utilisées (méthode des 10% de la rémunération ou méthode du maintien de rémunération) ne doivent plus être mises en oeuvre. |
Sur la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité, l’arrêté du 21 juin 2025 apporte les précisions suivantes :
⇒ Lorsque la durée de l’engagement est inférieure à un mois de travail, il est nécessaire de reconstituer la rémunération qu’aurait perçu l’agent sur un mois complet de travail.
En revanche, les éléments exclus de l’assiette de la rémunération brute utilisée pour le calcul de l’indemnité compensatrice sont expressément listés à l’article 2 de l’arrêté du 21 juin 2025.
⇒ Parmi les éléments de rémunération à écarter, figurent notamment les remboursements de frais, la participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire, les heures complémentaires ou supplémentaires le cas échéant.
Les modalités de report des congés annuels non utilisés sont, quant à elles, désormais fixées à l’article 5-1 du décret du 26 novembre 1985. Il dispose :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.
La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. »
A noter. La parution d’une circulaire de la DGAFP venant préciser les modalités de mise en œuvre du nouveau régime est attendue. Seront prochainement proposées par les services du CDG une analyse détaillée du décret et de l’arrêté du 21 juin 2025 ainsi qu’une mise à jour de la note relative aux congés annuels présente sur le site internet.
Références :