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Insertion du 2 janvier 2012
 
 
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (JO du 29 décembre 2011)
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (JO du 29 décembre 2011)

Les mesures intéressant les gestionnaires du personnel territorial
 


I - La loi de finances pour 2012

 

1 – Gestion des congés de maladie des agents publics – Date d'effet : 1er janvier 2012 

L'article 105 de la loi de finances pour 2012 instaure un délai de carence d'un jour applicable aux congés de maladie ordinaire des agents publics. 

Les agents publics, quel que soit leur statut (fonctionnaires régime spécial ou régime général, agents non titulaires de droit public), placés en congé de maladie ordinaire, ne perçoivent pas de rémunération durant le premier jour de ce congé. 

Ce délai de carence ne s’applique pas aux congés de longue maladie, aux congés de longue durée, aux congés pour accident de service ou maladie professionnelle et aux congés accordés à l'occasion des évènements figurant à l'article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public). 


2 – Modification des règles de répartition des pensions de réversions en présence d'une pluralité d'ayant-causes de lits différents – Date d'effet : 1er janvier 2012 

L'article 162 de la loi de finances pour 2012 modifie les règles relatives à la répartition de la pension de réversion entre orphelins de fonctionnaires et leurs conjoints survivant ou divorcés.  

Cette modification intervient en application de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 (n° 2010-108 QPC) qui a sanctionné le fait que "dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits quel que soit le nombre d'enfants qui en sont issus conduit à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d'enfants issus de chaque lit" ; cette différence de traitement est apparue comme injustifiée au regard de l'objet de la pension qui vise à compenser la perte de revenu subie par chaque ayant cause lors du décès d'un fonctionnaire.  

Le montant des pensions de réversion des orphelins est désormais indépendant du nombre d’orphelins dans chaque lit ou de la durée du mariage de leurs parents. 


3 – Modification des règles d'écrêtement des accessoires à une pension d'invalidité – Date d'effet : 1er janvier 2012 

L'article 163 de la loi de Finances pour 2012 supprime le plafond global de la rente viagère d’invalidité et de la majoration de pension pour enfants versées à un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité  afin de ne pas défavoriser les fonctionnaires invalides ayant élevé 3 enfants par rapport aux fonctionnaires valides bénéficiant également de la majoration pour enfants. Ce plafonnement limitait le total de la pension de retraite, de la rente d'invalidité et de la majoration pour enfant au montant du dernier traitement d'activité perçu par le fonctionnaire. En cas de pension d'invalidité, l'attribution d'une rente d'invalidité (lorsque l'invalidité est imputable au service) pouvait conduire à écrêter la majoration pour enfant. 

La modification législative fait suite à la décision n° 2010-83 QPC du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011 qui avait estimé que "l'application combinée de ces deux plafonnements [pension de retraite/rente d'invalidité + pension de retraite/majoration pour enfants] a pour effet de créer une différence de traitement au regard de l'objet de la majoration de pension pour charges de famille entre les fonctionnaires pensionnés invalides ayant élevé au moins trois enfants et les fonctionnaires pensionnés qui ne sont pas invalides et ont élevé au moins trois enfants".

 

 4 – Conséquence du non relèvement du barème de l'impôt sur le revenu pour 2012 : le gel du niveau de participation de l'employeur au financement des titres restaurant 

La loi de finances pour 2012 n’a pas indexé les tranches de revenus et les seuils du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) sur l’évolution de l’indice des prix.  

Par voie de conséquence, la limite d'exonération de la participation de l'employeur à l'acquisition des titres-restaurant qui évolue dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu reste fixée à 5,29 € pour l’année 2012.

Rappel : la participation patronale au coût des titres-restaurant est exonérée lorsqu'elle s'inscrit dans une double limite:

  • être comprise entre 50 et 60% de la valeur libératoire du titre-restaurant;

  • ne pas dépasser la valeur de 5,29 € pour l'année 2011.

Cette valeur limite est revalorisée tous les ans dans la même proportion que celle de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 19°).


 

II - La loi de finances rectificative pour 2011 

 

L’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2011 instaure un délai de prescription de 2 ans, spécifique au recouvrement des rémunérations versées à tort.  

Ce délai constitue une dérogation à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil, pour les « créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents ».

Ce délai n'est pas applicable dans le cas où, par omission ou par transmission d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale, l'agent est responsable du versement indu. 

Par souci de sécurité juridique, ces nouvelles règles de reversement de rémunérations versées à tort ne sont toutefois pas applicables au recouvrement des paiements ayant pour fondement certaines décisions :

  • les décisions créatrices de droit prises en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse,
  • les décisions créatrices de droit irrégulières de nomination dans un grade.

Dans ces deux derniers cas, l’administration peut demander le remboursement des sommes versées uniquement dans le délai de 4 mois (et non de 2 ans) conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat n° 223041 du 6 novembre 2002, Soulier.

 Cette modification met fin à une jurisprudence administrative complexe qui distinguait sur des critères subtils :

  • les décisions à caractère financier créatrices de droit qui ne pouvaient être retirées (avec effet rétroactif) que dans le délai de retrait de droit commun de 4 mois lorsqu'elles étaient irrégulières,

  • les décisions constituant de simples erreurs de liquidation pour lesquelles l’administration était en droit d’exiger, avec effet rétroactif, le reversement des sommes correspondantes sous réserve de la prescription quinquennale.



Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 - JO du 22 décembre 2011 - Les mesures intéressant les gestionnaires du personnel territorial

1 - Des mesures concernant les rémunérations des personnels.

 L'élargissement de l'assiette de la CSG et de la CRDS 

  • l'assiette de la CSG et de la CRDS est élargie : à compter du 1er janvier 2012, l'abattement pour frais professionnels est ramené de 3% à 1,75%. La CSG et la CRDS seront assises sur 98,25 % des rémunérations (au lieu de 97 %).
  • cet abattement ne s'applique plus pour le calcul de la CSG et de la CRDS acquittée sur la participation de l'employeur à des produits de prévoyance complémentaire.

 L'assujettissement des contributions patronales de prévoyance au forfait social de 8 %  

L'intégration au 1er janvier 2012 des contributions patronales de prévoyance complémentaire dans l'assiette du forfait social s'accompagne de la suppression de la taxe sur la prévoyance de 8%. 

Les contributions patronales de prévoyance complémentaire étaient soumises à une taxe spécifique dite taxe prévoyance, au taux de 8 %. 

Le taux du forfait social, du fait de son relèvement au 1er janvier 2012, devenant identique à celui de la taxe, le législateur a intégré les contributions patronales de prévoyance dans le champ d'application du forfait social. 

A compter du 1er janvier 2012, ce forfait s'applique sur les cotisations patronales de prévoyance complémentaire, au taux de 8%, en lieu et place de la taxe de prévoyance, laquelle est supprimée. 

Ce transfert s'accompagne d'une modification des employeurs assujettis : la taxe de prévoyance était due par les employeurs de plus de 9 salariés alors que le forfait social n'est applicable qu'aux employeurs de plus de 10 salariés.

L'élargissement des publics ouvrant droit aux exonérations de cotisations sociales pour l'emploi d'aides à domicile. 

L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit que l’exonération de cotisations sociales applicable aux aides à domicile au profit des publics « fragiles » (personnes de plus de 70 ans, dépendantes, invalides, handicapées ou ayant un enfant handicapé, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie) est étendue aux familles en difficulté bénéficiaires d’un accompagnement social en application de l’article L. 222-3 du code de la sécurité sociale : familles monoparentales, mineurs émancipés confrontés à des difficultés sociales notamment.

 

2 - Des dispositions concernant l'âge légal de départ en retraite et l'âge butoir permettant la perception d'une retraite à taux plein sans condition de durée d'assurance. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 accélère le calendrier du relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite. En conséquence, l'âge légal de 62 ans s'appliquera dès 2017 aux générations nées à partir de 1955.

 Rappel : la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (et ses décrets d'application) prévoyaient un relèvement progressif de l'âge légal de départ en retraite. Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, l'âge légal de départ à la retraite augmentait de manière croissante de 4 mois par génération, pour atteindre le seuil de 62 ans, pour les générations nées à partir de 1956.

 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 anticipe les différentes étapes de ce calendrier.

 Relèvement de l'âge minimal de départ à la retraite 

Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955, le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite augmentera de 5 mois par génération (au lieu des 4 mois initialement prévus). En conséquence, le cap de 62 ans s'appliquera dès 2017 aux générations nées à partir de 1955.

Nouveaux paliers
- personnes nées en 1952 : 60 ans et 9 mois (soit à partir du 1er octobre 2012)
- personnes nées en 1953 : 61 ans et 2 mois (soit à partir du 1er mars 2014)
- personnes nées en 1954 : 61 ans et 7 mois (soit à partir du 1er août 2015)
- personnes nées en 1955 : 62 ans (soit au plus tôt à compter du 1er janvier 2017).

Pour la génération 1956 et les suivantes, l'âge légal de départ à la retraite n'est pas modifié : il reste fixé à 62 ans.

 Les agents relevant de la catégorie active (au sens de la réglementation CNRACL – emplois présentant une pénibilité particulière) nés à compter du 1er janvier 1957 sont également concernés par cette progression de l'âge légal de 5 mois par génération. 

Relèvement de l'âge pour obtenir le taux plein 

Cette réforme s'accompagne d'un relèvement de l'âge à partir duquel tout assuré social bénéficie du taux plein de façon automatique, quelle que soit sa durée cotisée, de façon à passer à 67 ans en 2022 (au lieu de 2023).

Nouveaux paliers
- personnes nées en 1952 : 65 ans et 9 mois (soit à partir du 1er octobre 2017)
- personnes nées en 1953 : 66 ans et 2 mois (soit à partir du 1er mars 2019)
- personnes nées en 1954 : 66 ans et 7 mois (soit à partir du 1er août 2020)
- personnes nées en 1955 : 67 ans (soit au plus tôt à compter du 1er janvier 2022).

Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux agents non titulaires pour lesquels l'âge légal de départ en retraite et la limite d'âge sont également retardées.

  

3 - Des dispositions précisées concernant les modalités d'application de la surcote pour le calcul des pensions de retraites – Appréciation de la durée d'assurance. 

L’article 50 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a exclu les bonifications et les majorations de durée d’assurance, autres que celles accordées au titre des enfants et du handicap (dépaysement pour services rendus hors d’Europe, par exemple), du calcul de la durée d’assurance ouvrant droit à la surcote. L'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 modifie la rédaction des articles du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 14-III) et du code de la sécurité sociale (L. 351-1-2) afin de lever une ambiguïté. Un décret d’application complètera ce dispositif. 

 

4 - La revalorisation des prestations familiales. 

L'article 104 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 modifie les conditions d'attribution des prestations familiales sur deux points : 

  • A partir de 2012, les prestations familiales seront revalorisées au 1er avril de chaque année (et non plus au 1er janvier).
  • La base mensuelle des prestations familiales sera revalorisée à même date, chaque année, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée.

Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors  tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. 

Par dérogation, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 fixe :

  • la base mensuelle des allocations familiales : 399 € au 1er avril 2012,
  • la revalorisation des plafonds de ressources servant à déterminer le droit aux prestations familiales sous condition de ressources : 1 % à compter du 1er janvier 2012.

 

5 - Temps partiel pour motif thérapeutique du régime général de sécurité sociale : modification des conditions d'attribution des indemnités journalières. 

Le code de la sécurité sociale prévoit, à la suite d'une maladie ou d'un accident, le versement de tout ou partie des indemnités journalières en cas de reprise du travail de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré (sa guérison ou sa consolidation, s'il s'agit d'un accident du travail). 

L'article 45 de la loi de financement la Sécurité sociale pour 2012 modifie l'article L323-3 du code de la sécurité sociale et assouplit les conditions de versement des indemnités journalières dans le cadre du temps partiel thérapeutique..

A l'origine, la Caisse Primaire d'assurance maladie se prononçait sur le maintien ou non des indemnités journalières perçues durant une période d'indisponibilité physique dans le cadre de la reprise du travail à but thérapeutique. 

Désormais, lorsque le temps partiel thérapeutique fait immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, le salarié a droit au maintien des indemnités journalières à condition de se trouver dans l'impossibilité, médicalement justifiée, de reprendre son activité à temps complet. La caisse fixera cependant la durée pendant laquelle le bénéfice de l'indemnisation est accordé. La durée maximale sera fixée par décret.

 Les indemnités journalières peuvent désormais être accordées aux personnes atteintes d'une affection de longue durée ou victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque la reprise d'une activité à temps partiel pour motif thérapeutique fait suite à une période de travail à temps complet, dès lors que l'impossibilité de poursuivre une activité à temps complet est imputable l'affection, de l'accident ou de la maladie.

   
   
   
   
   
Insertion du 19 décembre 2011
 
 
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

Décret n° 2011-1429 du 3 novembre 2011 relatif aux bénéfices de campagne accordés au titre des opérations qualifiées d'opérations extérieures - JORF n°0257 du 5 novembre 2011

Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui auront effectué des services militaires et liquideront une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), ainsi que les ressortissants des régimes de retraite qui reconnaissent les bonifications acquises au titre du CPCMR (notamment le régime de la CNRACL) pourront se voir accorder, par décret et hors cas de guerre, la campagne double au titre de services militaires accomplis, lors de certaines opérations extérieures.

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 6 novembre 2011. 

Décret n° 2011-1459 du 8 novembre 2011 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération en Afghanistan - JORF n°0260 du 9 novembre 2011

Les militaires qui ont été exposés à des situations de combat sur le territoire de l'Afghanistan à compter du 3 octobre 2001 bénéficient, du droit à la campagne double prévu par l'article R. 17 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

   
 
CIRCULAIRES 

Circulaire n° COTB1114921C du 15 juillet 2011 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relatives à la nomenclature des emplois territoriaux.

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/fonction_publique_te/la_fpt_en_chiffres/nomenclature_des_emp/

Il s'agit de la nouvelle version de la nomenclature des emplois territoriaux (NET) qui doit être utilisée pour l'établissement du rapport sur l'état de la collectivité et pour les déclarations annuelles de données sociales.

La circulaire recommande son utilisation pour formaliser toute collecte d'informations sur les personnels territoriaux.

 
JURISPRUDENCE 

TA Besançon 24 mars 2011, n° 101122 – Congés annuels - conditions de report

 En application du droit communautaire (art. 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003), tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union européenne, une enseignante doit être autorisée à reporter son congé annuel dans le cas où elle a bénéficié d'un congé de maternité coïncidant avec la période de vacances scolaires. 

CAA Marseille 1er juin 2010, n° 08MA01630 – Agents non titulaires – Recrutement – Condition de la légalité

Une Commune ne peut justifier de la spécificité des emplois de journaliste et de directeur programmateur et animateur de la galerie municipale de photos pour pourvoir ces emplois au titre des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. En effet :

  • le corps des attachés territoriaux comporte une spécialité animation, dont le programme de l'épreuve spécifique du concours porte notamment sur l'information et les communications ainsi que sur les mass media, la propagande.

  • le statut particulier des attachés territoriaux de conservation du patrimoine prévoit que les membres (de ce) cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : (...) 4. Musées. 5. Patrimoine scientifique, technique et culturel. Les attachés territoriaux de conservation participent à la constitution, l'organisation, la conservation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation du patrimoine d'une collectivité territoriale (...). Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine. 

De plus, la rédaction des délibérations constatant la vacance des emplois et autorisant le recrutement d'agents non titulaires démontre que les postes attribués étaient occupés initialement par des fonctionnaires territoriaux et qu'ils avaient donc vocation à l'être à nouveau par des agents publics titularisés dans des corps existants ; qu'il existait en conséquence des corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

Pour le poste de directeur du conseil en gestion-organisation-méthode la Commune n'apporte pas la preuve que les fonctionnaires candidats au poste ne remplissaient pas les conditions requises pour occuper le poste. Le recrutement d'un agent non titulaire n'est pas justifié au motif que l'appel à candidatures se serait révélé infructueux.
 

CAA Nantes 5 février 2009, n° 08NT02511 – Publicité des actes administratifs – Moyens - Régularité 

Aucun principe général ou aucune règle ne s'oppose à ce que la publication d'une décision réglementaire régissant la situation des personnels auxquels s'appliquent les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prenne la forme d'une mise en ligne de cette décision sur l'Intranet.

Toutefois, ce mode de publicité n'est susceptible de faire regarder comme régulièrement publiée une délégation de signature qu'à la condition, d'une part, que l'information ainsi diffusée puisse être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d'autre part, que le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés par un acte réglementaire ayant lui-même été régulièrement publié. 

TA de Nice n°0904222 – 22 octobre 2010 – Organisation des services – Création d'emplois – Consultation du Comité Technique Paritaire 

La création d’emplois ne figure pas au nombre des questions sur lesquelles les comités techniques paritaires doivent être consultés. Cependant, la création de huit nouveaux emplois de danseurs solistes au sein du corps de ballet, qui n'en comptait aucun, alors même qu’elle ne correspond pas à la création d’un nouveau service municipal, présente, par sa portée, le caractère d’une mesure relative à l’organisation de l’opéra de Nice et à ses conditions générales de fonctionnement au sens des dispositions précitées de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984.

Question écrite n° 101842 – JOAN du 06/09/2011 – Police municipale

Aux termes de l'article L. 2212-5, alinéa 5, du code général des collectivités territoriales (CGCT) « à la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes ». L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre met les agents de police municipale qu'il a recrutés à disposition des communes membres intéressées.  

Les dispositions précitées de l'article L. 2212-5 du CGCT ne font pas obstacle à ce que ces agents de police municipale recrutés par l'EPCI à fiscalité propre soient mis à disposition d'une commune qui dispose déjà d'un service de police municipale. Dans ce cas, le maire de la commune a autorité, d'une part, sur les agents de police municipale recrutés par la commune, d'autre part sur les agents de police municipale recrutés par l'EPCI à fiscalité propre, lorsqu'ils exercent leurs fonctions sur le territoire de la commune.  

Il convient par ailleurs de préciser qu'une commune ne dispose pas de la possibilité de mettre ses agents de police municipale en commun par convention avec d'autres communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2212-10 du CGCT, lorsqu'elle appartient à un EPCI à fiscalité propre qui a recruté des agents de police municipale en vue de les mettre à disposition de ses communes membres intéressées.

Question n°63920 - JOAN 01/03/2011 – Indemnité de régisseur – Assujettissement à cotisations et contributions 

Les indemnités de responsabilité et leurs éventuelles majorations, qui sont versées aux régisseurs de recettes et aux régisseurs d'avance en fonction du montant des sommes qu'ils manient, sont assujetties dans les mêmes conditions que les primes dont peuvent par ailleurs bénéficier ces agents. Ainsi, pour les agents fonctionnaires de l'État par exemple, ces indemnités sont soumises à contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), et cotisation de retraite additionnelle de la fonction publique.

Question n° 85494 – JOAN 01/02/2011 – Travaux d'intérêt général

Le développement des alternatives à l'incarcération, comme des aménagements de peine, est une des priorités du Gouvernement. Conscient des atouts que constitue la peine de travail d'intérêt général en termes de réinsertion des condamnés, le Gouvernement a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de la voir davantage prononcée. À ce titre, un guide méthodologique à destination de tous les acteurs impliqués dans la procédure du travail d'intérêt général a été publié sur le site Internet du ministère de la justice et des libertés en septembre 2009.

http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/le-travail-dinteret-general-22970.html

La particularité et la richesse du travail d'intérêt général est d'associer la société civile à l'exécution de la peine. Il est donc nécessaire de rappeler que les concours et l'implication tant du monde associatif que des collectivités territoriales et des collectivités publiques sont indispensables à son développement.

   
   
Insertion du 13 décembre 2011
 
 
JURISPRUDENCE 

CAA Versailles 6 octobre 2011 req. n° 09VE02466 Refus de l’agent contractuel de renouveler son contrat

Le refus de l’agent de renouveler son contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois à la fin de son premier contrat ne constitue pas une démission, dès lors qu’il n’a à aucun moment fait état de son intention de démissionner.

QE n°000686, JOAN du 22 mars 2011  Liberté de fractionnement et d'échelonnement des congés annuels

La réglementation relative aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux est déterminée par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Son article 3 prévoit que le calendrier des congés annuels est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Le juge administratif considère que, si les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l'accord exprès de l'autorité administrative compétente (CAA Bordeaux, 6 novembre 2003, n° 99BX02762). Ainsi, l'agent peut demander à fractionner et échelonner son congé annuel au cours de la période de référence sans limitation du nombre de fractionnements dès lors que cette organisation recueille l'accord de l'autorité territoriale.

CAA Bordeaux du 22 février 2011, req n°10BX02072 Obligation d'exercer sa mission

Il ne peut être exigé de l'administration qu'elle notifie des ordres écrits à ses agents pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations de service inhérentes à leurs affectations ; si le requérant fait valoir qu'il n'est qu'un agent d'exécution et qu'il n'a pas reçu l'ordre formel de son responsable hiérarchique d'effectuer un tâche inhérente à sa mission, ces circonstances ne sauraient retirer aux faits reprochés leur caractère de faute. Par suite, un blâme a pu lui être légalement infligé pour inexécution partielle du service.

CE 24 février 2011, req. n°335453 Droit de participation et intérêt du service

Il appartient à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l'égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les décisions, notamment d'affectation et de mutation, répondant à l'intérêt du service. Dans le cas où un fonctionnaire se trouve investi d'un mandat représentatif, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Ces décisions doivent tenir compte à la fois de l'intérêt du service et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi. Il appartient à l'autorité administrative de veiller, sous le contrôle du juge administratif, y compris, le cas échéant du juge des référés, à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du préambule de la Constitution.

Le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de sa mutation dès lors que les modifications apportées à sa situation étaient justifiées par l'intérêt du service, notamment la réorganisation d'ensemble du service auquel il appartenait, et, d'autre part, que la décision de mutation, même si elle avait pour effet de mettre fin à ses mandats, était dépourvue de lien tant avec les fonctions représentatives qu'il exerçait qu'avec son appartenance syndicale et avait été prise en prenant en compte les exigences de la représentation du personnel. 

CAA Nancy 17 mars 2011, req n°10NC00560 Licenciement pour abandon de poste – Impossibilité financière d'assumer les frais pour se rendre à son poste

Un agent a informé sa hiérarchie qu'il n'était plus en mesure de se rendre sur le lieu de son affectation pour y assumer ses fonctions en raison de l'impossibilité financière dans laquelle il se serait trouvé d'assumer les frais de carburant pour s'y rendre. Par trois mises en demeure successives, le directeur territorial de l'Office national des forêts lui a demandé de réintégrer ses fonctions à l'agence d'Haguenau dans un délai déterminé, mais l'intéressé n'y a pas déféré. Bien que l'agent ait fait valoir qu'il a toujours manifesté sa volonté de poursuivre l'exercice de ses fonctions, mais qu'il était dans l'impossibilité de le faire en raison de sa situation sus-évoquée, le refus réitéré de déférer à un ordre de réintégrer son poste, qui ne saurait être valablement justifié par des motifs tirés de sa situation financière, doit être regardé comme constitutif d'un abandon de poste.

QE du 19 avril 2011, req n°99545 Obligation de réserve – Période électorale – FPE

L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires ». Le principe général est celui de l'application aux fonctionnaires du droit commun des libertés publiques. Il en résulte que les lois qui régissent les diverses libertés publiques, en l'occurrence la liberté d'opinion et d'expression, s'appliquent à tous. Ces libertés peuvent néanmoins être limitées dans certains cas. Des règles spécifiques ont notamment été édictées s'agissant des périodes électorales. Dans le cadre de la période de la campagne électorale, une obligation de « réserve d'usage » a été consacrée à l'égard des fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions. Elle s'impose aux chefs de services de l'État et aux agents placés sous leur autorité. Si en principe, tous les fonctionnaires sont concernés par cette obligation, dans les faits, seuls sont visés ceux qui sont amenés à participer, dans l'exercice de leurs fonctions, à des manifestations ou cérémonies publiques. Cette obligation ne découle d'aucun texte statutaire ou relatif au droit électoral. Il s'agit d'une tradition républicaine. Elle a pour objectif de préserver la nécessaire neutralité politique de l'autorité administrative en période électorale et l'impartialité des agents. La « période de réserve » évite aussi aux agents ; d'être mis en difficulté parce qu'ils assisteraient, dans le cadre du service, à une manifestation publique au cours de laquelle pourrait naître une discussion politique. Elle permet de s'assurer qu'aucun fonctionnaire ne fera usage de sa fonction à des fins de propagande électorale. L'interdiction, durant cette période, de participer à une manifestation ou à une cérémonie publique est rappelée aux chefs de services déconcentrés, avant chaque élection, qui relayent l'information aux agents de leurs circonscriptions placés sous leur autorité. Elle peut, toutefois, être nuancée au cas par cas, en fonction des situations particulières. Les dates fixant la période de réserve sont données pour chaque période électorale, ce qui permet, à cette occasion, de rappeler la doctrine en la matière en tenant plus particulièrement compte des manifestations prévues durant cette période, afin que le devoir de réserve soit respecté en toutes circonstances. En dehors du service, les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède. Ils demeurent toutefois soumis au devoir de réserve « classique », qui s'impose à tout agent public en vertu de la jurisprudence. L'appréciation, à cet effet, du devoir de réserve incombe, sous le contrôle du juge, à l'autorité hiérarchique qui tient compte de divers éléments, tels que le niveau de responsabilité, la nature des fonctions, la publicité donnée à l'expression des opinions, le lieu où le fonctionnaire a exprimé ses opinions, la circonstance qu'il soit investi d'un mandat politique ou syndical.

   
   
Insertion du 7 novembre 2011
 
 
JURISPRUDENCE 

CAA Marseille req n°09MA03505 Sanction disciplinaire – Révocation – Usage de stupéfiants

Les faits de consommation régulière d'héroïne sur une période de deux années, qui sont revêtus de l'autorité de chose jugée au pénal, sont de nature à affecter le comportement d'un agent public durant son service et à affecter l'accomplissement des missions de service public et discréditent l'image du service public, et ce, quel que soit le niveau hiérarchique de l'agent. En effet, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la régularité et de l'importance de la consommation avérée de stupéfiants, qui révèlent une addiction quasi quotidienne à l'héroïne, les faits à l'origine de la consommation pénale n'ont pas été commis uniquement dans le cadre de la vie privée du requérant et en dehors du service et ont donc pu affecter les conditions d'exercice par l'intéressé de ses fonction.

CAA Douai req n°09DA00390 Agent non titulaire – Période d'essai

Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement".

Si l'administration peut légalement, lorsqu'elle recrute un agent non titulaire pour une durée déterminée, subordonner son engagement à l'accomplissement d'une période d'essai, laquelle présente un caractère probatoire, elle ne peut légalement prononcer la résiliation d'un tel engagement au cours ou à l'échéance de cette période qu'à la condition qu'il soit établi qu'elle n'était pas satisfaisante et ce, sous le contrôle du juge, auquel il appartient d'exercer un plein contrôle sur la décision de mettre fin à l'engagement.

Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la très brève durée, de quatre jours seulement, des fonctions effectivement exercées par M. A, laquelle durée n'apparaît pas suffisante pour apprécier avec pertinence les capacités professionnelles de l'intéressé à exercer ses fonctions, les insuffisances qui auraient été relevées à son encontre au cours de cette période, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à démontrer une insuffisance professionnelle propre à justifier qu'il soit mis fin à son engagement.

CAA Lyon req n°09LY01955 Rémunération - Astreintes de nuit – Permanences assurées par un agent non titulaire

 Les heures d'astreintes de nuit pendant lesquelles un agent  disposait librement et à titre gratuit d'un studio aménagé dans les étages du bâtiment dans lequel était situé le centre d'hébergement correspondent bien à un travail effectif, dans la mesure où l'intéressé restait à la disposition de son employeur sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles. Il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'elles auraient dû faire l'objet d'une comptabilisation pour leur durée totale, et non d'une équivalence, dès lors notamment que l'intéressé était seulement amené, ponctuellement, durant ces heures, à répondre aux éventuelles sollicitations des résidents, peu nombreux, du centre.

Il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés. Cette rémunération peut comprendre des indemnités justifiées par la nature des fonctions. Ces indemnités, normalement prévues dans le contrat qui lie l'agent à la collectivité, peuvent être accordées par une délibération de portée générale, sous réserve que celle-ci prévoie, soit la liste, soit les caractéristiques des fonctions donnant droit à chaque indemnité. En l'espèce, l'organe délibérant n'a pas fixé le régime indemnitaire des permanences assurées par l'intéressé, notamment pour étendre aux agents non titulaires exerçant des permanences le bénéfice des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, applicables aux seuls agents titulaires. Dès lors, l'agent ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de permanence qu'il réclame.

CAA Lyon req n°09LY01424 Discipline

 En vertu d'un principe général du droit disciplinaire, l'autorité administrative ne peut aggraver une sanction sur le seul recours de l'intéressé. Ce principe ne fait cependant pas obstacle à ce que l'autorité administrative aggrave une sanction antérieurement prise puis retirée pour prendre en compte de nouveaux faits fautifs commis par l'agent. Il appartient alors au juge de vérifier que les nouvelles fautes commises par l'agent sont, à elles seules, de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, l'aggravation de la sanction décidée par l'autorité administrative.

   
   


   
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