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Dernières actualités de la
Fonction Publique Territoriale
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Insertion
du 2 janvier 2012 |
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TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
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Loi n°
2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (JO
du 29 décembre 2011) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre
2011 de finances rectificative pour 2011 (JO du 29
décembre 2011)
Les mesures intéressant les gestionnaires du personnel
territorial
I - La loi de finances pour 2012
1 – Gestion des congés de
maladie des agents publics – Date d'effet : 1er
janvier 2012
L'article 105
de la loi de finances pour 2012 instaure un
délai de carence d'un jour
applicable aux
congés de maladie ordinaire des
agents publics.
Les agents publics, quel que soit
leur statut (fonctionnaires régime spécial ou régime
général, agents non titulaires de droit public), placés
en congé de maladie
ordinaire, ne perçoivent
pas de rémunération durant le premier jour de ce congé.
Ce
délai de carence ne
s’applique pas aux congés de longue maladie, aux congés
de longue durée, aux congés pour accident de service ou
maladie professionnelle et aux congés accordés à
l'occasion des évènements figurant à l'article L 27 du
code des pensions civiles et militaires de retraite
(acte de dévouement dans un intérêt public).
2 – Modification des règles de
répartition des pensions de réversions en présence d'une
pluralité d'ayant-causes de lits différents – Date
d'effet : 1er
janvier 2012
L'article 162 de la loi de
finances pour 2012 modifie les règles relatives à la
répartition de la pension
de réversion
entre orphelins de fonctionnaires
et leurs conjoints survivant ou divorcés.
Cette
modification intervient en application de la décision du
Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 (n° 2010-108
QPC) qui a sanctionné le fait que
"dans
le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou
plusieurs orphelins, la division à parts égales entre
les lits quel que soit le nombre d'enfants qui en sont
issus conduit à ce que la part de la pension due à
chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d'enfants
issus de chaque lit"
; cette différence de traitement est apparue comme injustifiée au regard
de l'objet de la pension qui vise à compenser la perte
de revenu subie par chaque ayant cause lors du décès
d'un fonctionnaire.
Le montant des pensions de réversion des orphelins
est désormais indépendant du nombre d’orphelins dans
chaque lit ou de la durée du mariage de leurs parents.
3 – Modification des règles
d'écrêtement des accessoires à une pension d'invalidité
– Date d'effet : 1er
janvier 2012
L'article 163 de la loi de
Finances pour 2012 supprime le
plafond global de la rente
viagère d’invalidité et de la majoration de pension pour
enfants versées à un
fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité
afin de ne pas défavoriser
les fonctionnaires invalides ayant élevé 3 enfants par
rapport aux fonctionnaires valides bénéficiant également
de la majoration pour enfants. Ce plafonnement limitait
le total de la pension de retraite, de la rente
d'invalidité et de la majoration pour enfant au montant
du dernier traitement d'activité perçu par le
fonctionnaire. En cas de pension d'invalidité,
l'attribution d'une rente d'invalidité (lorsque
l'invalidité est imputable au service) pouvait conduire
à écrêter la majoration pour enfant.
La modification législative fait suite à la décision n°
2010-83 QPC du Conseil constitutionnel du 13 janvier
2011 qui avait estimé que "l'application
combinée de ces deux plafonnements
[pension de retraite/rente
d'invalidité + pension de retraite/majoration pour
enfants] a pour effet
de créer une différence de traitement au regard de
l'objet de la majoration de pension pour charges de
famille entre les fonctionnaires pensionnés invalides
ayant élevé au moins trois enfants et les fonctionnaires
pensionnés qui ne sont pas invalides et ont élevé au
moins trois enfants".
4 – Conséquence
du non relèvement du barème de l'impôt sur le revenu
pour 2012 : le gel du niveau de participation de
l'employeur au financement des titres restaurant
La loi de finances pour 2012 n’a pas indexé les tranches
de revenus et les seuils du barème de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques (IRPP) sur l’évolution de
l’indice des prix.
Par voie de conséquence, la
limite d'exonération de la participation de l'employeur
à l'acquisition des
titres-restaurant qui
évolue dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu reste fixée à 5,29 € pour l’année 2012.
Rappel : la
participation patronale au coût des titres-restaurant
est exonérée lorsqu'elle s'inscrit dans une double
limite:
-
être comprise entre 50 et
60% de la valeur libératoire du titre-restaurant;
-
ne pas dépasser la valeur de
5,29 € pour l'année 2011.
Cette valeur limite est
revalorisée tous les ans dans la même proportion que
celle de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu (CGI, art. 81, 19°).
II - La loi de finances rectificative pour 2011
L’article 94
de la loi de finances
rectificative pour 2011 instaure un délai de
prescription de
2 ans,
spécifique au
recouvrement des rémunérations versées à tort.
Ce délai
constitue une dérogation à la
prescription quinquennale
de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil,
pour les « créances résultant de paiements indus
effectués par les personnes publiques en matière de
rémunération de leurs agents ».
Ce délai
n'est pas applicable dans le cas où, par omission ou par
transmission d’informations inexactes sur sa situation
personnelle ou familiale, l'agent est responsable du
versement indu.
Par souci de sécurité juridique, ces nouvelles règles de
reversement de rémunérations versées à tort ne sont
toutefois pas applicables au recouvrement des paiements
ayant pour fondement certaines décisions :
-
les décisions créatrices de droit prises en
application d’une disposition réglementaire ayant
fait l’objet d’une annulation contentieuse,
-
les décisions créatrices de droit irrégulières de
nomination dans un grade.
Dans ces deux derniers cas,
l’administration peut demander le remboursement des
sommes versées uniquement dans le
délai de 4 mois
(et non de 2 ans) conformément à
la jurisprudence du Conseil d’Etat n° 223041 du 6
novembre 2002, Soulier.
Cette modification met fin à une
jurisprudence administrative complexe qui distinguait
sur des critères subtils :
-
les décisions à caractère financier
créatrices de droit qui ne pouvaient être retirées
(avec effet rétroactif) que dans le délai de retrait
de droit commun de 4 mois lorsqu'elles étaient
irrégulières,
-
les décisions constituant de simples
erreurs de liquidation pour lesquelles l’administration
était en droit d’exiger, avec effet rétroactif, le
reversement des sommes correspondantes sous réserve
de la prescription quinquennale.
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Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement
de la sécurité sociale pour 2012 - JO du 22 décembre
2011 -
Les
mesures intéressant les gestionnaires du personnel
territorial
1 - Des mesures concernant les rémunérations des
personnels.
L'élargissement de l'assiette de la CSG et de la
CRDS
-
l'assiette de la CSG et
de la CRDS est élargie : à compter du 1er
janvier 2012, l'abattement pour frais
professionnels est ramené de 3% à 1,75%.
La CSG et la CRDS seront assises sur 98,25 % des
rémunérations (au lieu de 97 %).
-
cet abattement ne s'applique plus pour le calcul
de la CSG et de la CRDS acquittée sur la
participation de l'employeur à des produits de
prévoyance complémentaire.
L'assujettissement
des contributions patronales de prévoyance au
forfait social de 8 %
L'intégration au 1er janvier 2012 des contributions
patronales de prévoyance complémentaire dans
l'assiette du forfait social s'accompagne de la
suppression de la taxe sur la prévoyance de 8%.
Les contributions patronales
de prévoyance complémentaire étaient soumises à une
taxe spécifique dite taxe prévoyance, au taux de 8
%.
Le taux du forfait social, du
fait de son relèvement au 1er janvier 2012, devenant
identique à celui de la taxe, le législateur a
intégré les contributions patronales de prévoyance
dans le champ d'application du forfait social.
A compter du 1er janvier
2012, ce forfait s'applique sur les cotisations
patronales de prévoyance complémentaire, au taux de
8%, en lieu et place de la taxe de prévoyance,
laquelle est supprimée.
Ce transfert s'accompagne d'une modification des
employeurs assujettis : la taxe de prévoyance était
due par les employeurs de plus de 9 salariés alors
que le forfait social n'est applicable qu'aux
employeurs de plus de 10 salariés.
L'élargissement des publics
ouvrant droit aux exonérations de cotisations
sociales pour l'emploi d'aides à domicile.
L'article 13 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit
que l’exonération de
cotisations sociales applicable aux aides à domicile
au profit des publics «
fragiles » (personnes de plus de 70 ans,
dépendantes, invalides, handicapées ou ayant un
enfant handicapé, bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie) est
étendue aux familles en
difficulté
bénéficiaires d’un accompagnement social en
application de l’article L. 222-3 du code de la
sécurité sociale : familles monoparentales, mineurs
émancipés confrontés à des difficultés sociales
notamment.
2 - Des dispositions concernant l'âge légal de
départ en retraite et l'âge butoir permettant la
perception d'une retraite à taux plein sans
condition de durée d'assurance.
La loi de financement de la sécurité sociale pour
2012 accélère le calendrier du relèvement progressif
de l'âge légal de départ à la retraite. En
conséquence, l'âge légal de 62 ans s'appliquera dès
2017 aux générations nées à partir de 1955.
Rappel : la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites (et ses décrets d'application) prévoyaient
un relèvement progressif de l'âge légal de départ en
retraite. Pour les assurés nés entre le 1er juillet
1951 et le 31 décembre 1955, l'âge légal de départ à
la retraite augmentait de manière croissante de 4
mois par génération, pour atteindre le seuil de 62
ans, pour les générations nées à partir de 1956.
La
loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
anticipe les différentes étapes de ce calendrier.
Relèvement de l'âge minimal de départ à la retraite
Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le
31 décembre 1955, le relèvement de l'âge légal de
départ à la retraite augmentera de 5 mois par
génération (au lieu des 4 mois initialement prévus).
En conséquence, le cap de 62 ans s'appliquera dès
2017 aux générations nées à partir de 1955.
Nouveaux paliers
-
personnes nées en 1952 : 60 ans et 9 mois (soit à
partir du 1er octobre 2012)
-
personnes nées en 1953 : 61 ans et 2 mois (soit à
partir du 1er mars 2014)
-
personnes nées en 1954 : 61 ans et 7 mois (soit à
partir du 1er août 2015)
-
personnes nées en 1955 : 62 ans (soit au plus tôt à
compter du 1er janvier 2017).
Pour la génération 1956 et les
suivantes, l'âge légal de départ à la retraite n'est
pas modifié : il reste fixé à 62 ans.
Les
agents relevant de la catégorie active (au sens de
la réglementation CNRACL – emplois présentant une
pénibilité particulière) nés à compter du 1er
janvier 1957 sont également concernés par cette
progression de l'âge légal de 5 mois par génération.
Relèvement de l'âge pour obtenir le taux plein
Cette réforme s'accompagne d'un relèvement de l'âge
à partir duquel tout assuré social bénéficie du taux
plein de façon automatique, quelle que soit sa durée
cotisée, de façon à passer à 67 ans en 2022 (au lieu
de 2023).
Nouveaux paliers
- personnes nées en
1952 : 65 ans et 9 mois (soit à partir du 1er
octobre 2017)
- personnes nées en
1953 : 66 ans et 2 mois (soit à partir du 1er mars
2019)
- personnes nées en 1954 :
66 ans et 7 mois (soit à partir du 1er août 2020)
- personnes nées en 1955 : 67 ans (soit au plus tôt à compter du 1er
janvier 2022).
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux
agents non titulaires pour lesquels l'âge légal de
départ en retraite et la limite d'âge sont également
retardées.
3 - Des dispositions précisées concernant les modalités
d'application de la surcote pour le calcul des
pensions de retraites – Appréciation de la durée
d'assurance.
L’article 50 de la loi n°
2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des
retraites a exclu les bonifications et les
majorations de durée d’assurance, autres que celles
accordées au titre des enfants et du handicap
(dépaysement pour services rendus hors d’Europe, par
exemple), du calcul de la durée d’assurance ouvrant
droit à la surcote.
L'article 86 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2012 modifie la rédaction des articles
du code des pensions civiles et militaires de
retraite (art. 14-III) et du code de la sécurité
sociale (L. 351-1-2) afin de lever une ambiguïté. Un
décret d’application
complètera ce dispositif.
4 - La revalorisation des
prestations familiales.
L'article 104 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2012 modifie
les conditions d'attribution des prestations
familiales sur deux points :
-
A partir de 2012, les
prestations familiales seront revalorisées au 1er
avril de chaque année (et non plus au 1er
janvier).
-
La base mensuelle des prestations familiales
sera revalorisée à même date, chaque année, en
fonction de l'évolution prévisionnelle en
moyenne annuelle des prix à la consommation hors
tabac prévue, pour l'année considérée.
Si
l'évolution en moyenne annuelle des prix à la
consommation hors tabac de l'année considérée
établie à titre définitif par l'Institut national de
la statistique et des études économiques est
différente de celle qui avait été initialement
prévue, il est procédé à un ajustement du
coefficient fixé au 1er
avril de l'année suivante, égal à la différence
entre cette évolution et celle initialement prévue.
Par dérogation, la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2012 fixe :
-
la base mensuelle des
allocations familiales : 399 € au 1er
avril 2012,
-
la
revalorisation des plafonds de ressources
servant à déterminer le droit aux prestations
familiales sous condition de ressources : 1 % à
compter du 1er
janvier 2012.
5 -
Temps partiel pour motif thérapeutique du régime
général de sécurité sociale : modification des
conditions d'attribution des indemnités
journalières.
Le
code de la sécurité sociale prévoit, à la suite
d'une maladie ou d'un accident, le versement de tout
ou partie des indemnités journalières en cas de
reprise du travail de nature à favoriser
l'amélioration de l'état de santé de l'assuré (sa
guérison ou sa consolidation, s'il s'agit d'un
accident du travail).
L'article 45 de la loi de financement la Sécurité
sociale pour 2012 modifie l'article L323-3 du code
de la sécurité sociale et assouplit les conditions
de versement des indemnités journalières dans le
cadre du temps partiel thérapeutique..
A l'origine, la Caisse
Primaire d'assurance maladie se prononçait sur le
maintien ou non des indemnités journalières perçues
durant une période d'indisponibilité physique dans
le cadre de la reprise du travail à but
thérapeutique.
Désormais, lorsque le temps partiel thérapeutique
fait immédiatement suite à un arrêt de travail
indemnisé à temps complet, le salarié a droit au
maintien des indemnités journalières à condition de
se trouver dans l'impossibilité, médicalement
justifiée, de reprendre son activité à temps
complet. La caisse fixera cependant la durée pendant
laquelle le bénéfice de l'indemnisation est accordé.
La durée maximale sera fixée par décret.
Les
indemnités journalières peuvent désormais être
accordées aux personnes atteintes d'une affection de
longue durée ou victimes d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle, lorsque la reprise
d'une activité à temps partiel pour motif
thérapeutique fait suite à une période de travail à
temps complet, dès lors que l'impossibilité de
poursuivre une activité à temps complet est
imputable l'affection, de l'accident ou de la
maladie.
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Insertion
du 19 décembre 2011 |
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TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
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Décret n° 2011-1429 du 3 novembre 2011 relatif aux
bénéfices de campagne accordés au titre des
opérations qualifiées d'opérations extérieures -
JORF n°0257 du 5 novembre 2011
Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats
de l'ordre judiciaire qui auront effectué des
services militaires et liquideront une pension du
code des pensions civiles et militaires de retraite
(CPCMR), ainsi que les ressortissants des régimes de
retraite qui reconnaissent les bonifications
acquises au titre du CPCMR (notamment le régime de
la CNRACL) pourront se voir accorder, par décret et
hors cas de guerre, la campagne double au titre de
services militaires accomplis, lors de certaines
opérations extérieures.
Le texte entre
en vigueur le lendemain de sa publication soit le 6
novembre 2011.
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Décret n° 2011-1459 du 8 novembre 2011 portant
attribution du bénéfice de la campagne double aux
militaires en opération en Afghanistan -
JORF n°0260 du 9 novembre 2011
Les militaires qui ont été exposés à des situations
de combat sur le territoire de l'Afghanistan à
compter du 3 octobre 2001 bénéficient, du droit à la
campagne double prévu par l'article R. 17 bis du
code des pensions civiles et militaires de retraite.
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CIRCULAIRES
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Circulaire n° COTB1114921C du 15 juillet 2011 du
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration
relatives à la nomenclature des emplois
territoriaux.
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/fonction_publique_te/la_fpt_en_chiffres/nomenclature_des_emp/
Il s'agit de la nouvelle version de
la nomenclature des emplois territoriaux (NET) qui
doit être utilisée pour l'établissement du rapport
sur l'état de la collectivité et pour les
déclarations annuelles de données sociales.
La circulaire recommande son
utilisation pour formaliser toute collecte
d'informations sur les personnels territoriaux.
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JURISPRUDENCE
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TA Besançon 24 mars 2011, n°
101122 – Congés annuels - conditions de report
En
application du droit communautaire (art. 7 de la
directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003), tel
qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union
européenne, une enseignante doit être autorisée à
reporter son congé annuel dans le cas où elle a
bénéficié d'un congé de maternité coïncidant avec la
période de vacances scolaires.
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CAA Marseille 1er
juin 2010, n° 08MA01630 – Agents non titulaires –
Recrutement – Condition de la légalité
Une Commune ne peut justifier de la spécificité des
emplois de journaliste et de directeur programmateur
et animateur de la galerie municipale de photos pour
pourvoir ces emplois au titre des dispositions de
l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. En effet :
-
le corps des attachés territoriaux comporte une
spécialité animation, dont le programme de
l'épreuve spécifique du concours porte notamment
sur l'information et les communications ainsi
que sur les mass media, la propagande.
-
le statut
particulier des attachés territoriaux de
conservation du patrimoine prévoit que les
membres (de ce) cadre d'emplois sont affectés,
en fonction de leur formation, dans un service
ou établissement correspondant à l'une des
spécialités suivantes de la conservation du
patrimoine : (...) 4. Musées. 5. Patrimoine
scientifique, technique et culturel. Les
attachés territoriaux de conservation
participent à la constitution, l'organisation,
la conservation, l'enrichissement, l'évaluation
et l'exploitation du patrimoine d'une
collectivité territoriale (...). Ils contribuent
à faire connaître ce patrimoine.
De plus, la rédaction des délibérations constatant
la vacance des emplois et autorisant le recrutement
d'agents non titulaires démontre que les postes
attribués étaient occupés initialement par des
fonctionnaires territoriaux et qu'ils avaient donc
vocation à l'être à nouveau par des agents publics
titularisés dans des corps existants ; qu'il
existait en conséquence des corps de fonctionnaires
susceptibles d'assurer les fonctions
correspondantes.
Pour le poste de
directeur du conseil en gestion-organisation-méthode
la Commune n'apporte pas la preuve que les
fonctionnaires candidats au poste ne remplissaient
pas les conditions requises pour occuper le poste.
Le recrutement d'un agent non titulaire n'est pas
justifié au motif que l'appel à candidatures se
serait révélé infructueux.
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CAA Nantes 5 février 2009, n° 08NT02511
– Publicité des
actes administratifs – Moyens - Régularité
Aucun principe général ou aucune règle ne s'oppose à
ce que la publication d'une décision réglementaire
régissant la situation des personnels auxquels
s'appliquent les dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat prenne la forme
d'une mise en ligne de cette décision sur
l'Intranet.
Toutefois, ce mode de publicité n'est susceptible de
faire regarder comme régulièrement publiée une
délégation de signature qu'à la condition, d'une
part, que l'information ainsi diffusée puisse être
regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme
suffisante et, d'autre part, que le mode de
publicité par voie électronique et les effets
juridiques qui lui sont attachés aient été précisés
par un acte réglementaire ayant lui-même été
régulièrement publié.
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TA de Nice n°0904222 – 22 octobre 2010 –
Organisation des services – Création d'emplois –
Consultation du Comité Technique Paritaire
La création d’emplois ne
figure pas au nombre des questions sur lesquelles
les comités techniques paritaires doivent être
consultés. Cependant, la création de huit nouveaux
emplois de danseurs solistes au sein du corps de
ballet, qui n'en comptait aucun, alors même qu’elle
ne correspond pas à la création d’un nouveau service
municipal, présente, par sa portée, le caractère
d’une mesure relative à l’organisation de l’opéra de
Nice et à ses conditions générales de fonctionnement
au sens des dispositions précitées de l’article 33
de la loi du 26 janvier 1984.
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Question écrite n° 101842 –
JOAN du 06/09/2011 – Police municipale
Aux termes de
l'article L. 2212-5, alinéa 5, du code général des
collectivités territoriales (CGCT) « à la demande
des maires de plusieurs communes appartenant à un
même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut
recruter, après délibération des deux tiers au moins
des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les
deux tiers de la population, un ou plusieurs agents
de police municipale, en vue de les mettre à
disposition de l'ensemble de ces communes ».
L'établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre met les agents de police
municipale qu'il a recrutés à disposition des
communes membres intéressées.
Les dispositions
précitées de l'article L. 2212-5 du CGCT ne font pas
obstacle à ce que ces agents de police municipale
recrutés par l'EPCI à fiscalité propre soient mis à
disposition d'une commune qui dispose déjà d'un
service de police municipale. Dans ce cas, le maire
de la commune a autorité, d'une part, sur les agents
de police municipale recrutés par la commune,
d'autre part sur les agents de police municipale
recrutés par l'EPCI à fiscalité propre, lorsqu'ils
exercent leurs fonctions sur le territoire de la
commune.
Il convient par ailleurs de préciser qu'une commune
ne dispose pas de la possibilité de mettre ses
agents de police municipale en commun par convention
avec d'autres communes, dans les conditions prévues
à l'article L. 2212-10 du CGCT, lorsqu'elle
appartient à un EPCI à fiscalité propre qui a
recruté des agents de police municipale en vue de
les mettre à disposition de ses communes membres
intéressées.
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Question n°63920 - JOAN
01/03/2011 – Indemnité
de régisseur – Assujettissement à cotisations et
contributions
Les indemnités de responsabilité et leurs
éventuelles majorations, qui sont versées aux
régisseurs de recettes et aux régisseurs d'avance en
fonction du montant des sommes qu'ils manient, sont
assujetties dans les mêmes conditions que les primes
dont peuvent par ailleurs bénéficier ces agents.
Ainsi, pour les agents fonctionnaires de l'État par
exemple, ces indemnités sont soumises à contribution
sociale généralisée (CSG), contribution pour le
remboursement de la dette sociale (CRDS), et
cotisation de retraite additionnelle de la fonction
publique.
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Question n° 85494 – JOAN 01/02/2011 –
Travaux d'intérêt général
Le développement des alternatives à l'incarcération,
comme des aménagements de peine, est une des
priorités du Gouvernement. Conscient des atouts que
constitue la peine de travail d'intérêt général en
termes de réinsertion des condamnés, le Gouvernement
a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de la voir
davantage prononcée. À ce titre, un guide
méthodologique à destination de tous les acteurs
impliqués dans la procédure du travail d'intérêt
général a été publié sur le site Internet du
ministère de la justice et des libertés en septembre
2009.
http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/le-travail-dinteret-general-22970.html
La particularité et la richesse du travail d'intérêt
général est d'associer la société civile à
l'exécution de la peine. Il est donc nécessaire de
rappeler que les concours et l'implication tant du
monde associatif que des collectivités territoriales
et des collectivités publiques sont indispensables à
son développement.
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Insertion
du 13 décembre 2011 |
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JURISPRUDENCE
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CAA Versailles 6 octobre 2011
req. n° 09VE02466
Refus de l’agent contractuel de renouveler son
contrat
Le refus de l’agent de
renouveler son contrat de travail à durée déterminée
pour une durée de six mois à la fin de son premier
contrat ne constitue pas une démission, dès lors
qu’il n’a à aucun moment fait état de son intention
de démissionner.
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QE n°000686, JOAN du 22 mars 2011
Liberté de fractionnement et d'échelonnement des
congés annuels
La réglementation relative aux congés annuels des
fonctionnaires territoriaux est déterminée par le
décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Son article 3
prévoit que le calendrier des congés annuels est
fixé, par l'autorité territoriale, après
consultation des fonctionnaires intéressés, compte
tenu des fractionnements et échelonnements de congés
que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Le
juge administratif considère que, si les congés
annuels constituent un droit pour les agents
publics, les dates de bénéfice de ces congés restent
soumises à l'accord exprès de l'autorité
administrative compétente (CAA Bordeaux,
6 novembre 2003, n° 99BX02762). Ainsi, l'agent peut
demander à fractionner et échelonner son congé
annuel au cours de la période de référence sans
limitation du nombre de fractionnements dès lors que
cette organisation recueille l'accord de l'autorité
territoriale.
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CAA Bordeaux du 22 février 2011, req n°10BX02072
Obligation d'exercer sa mission
Il ne peut être exigé de l'administration qu'elle notifie
des ordres écrits à ses agents pour
l'accomplissement de l'ensemble des obligations de
service inhérentes à leurs affectations ; si le
requérant fait valoir qu'il n'est qu'un agent
d'exécution et qu'il n'a pas reçu l'ordre formel de
son responsable hiérarchique d'effectuer un tâche
inhérente à sa mission, ces circonstances ne
sauraient retirer aux faits reprochés leur caractère
de faute. Par suite, un blâme a pu lui être
légalement infligé pour inexécution partielle du
service.
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CE 24 février 2011, req. n°335453 Droit de
participation et intérêt du service
Il appartient à l'autorité investie du pouvoir
hiérarchique de prendre à l'égard des fonctionnaires
placés sous sa responsabilité les décisions,
notamment d'affectation et de mutation, répondant à
l'intérêt du service. Dans le cas où un
fonctionnaire se trouve investi d'un mandat
représentatif, les décisions prises à son égard ne
doivent pas être en rapport avec les fonctions
représentatives normalement exercées ou
l'appartenance syndicale de l'intéressé. Ces
décisions doivent tenir compte à la fois de
l'intérêt du service et des exigences propres à
l'exercice normal du mandat dont il est investi. Il
appartient à l'autorité administrative de veiller,
sous le contrôle du juge administratif, y compris,
le cas échéant du juge des référés, à ce que, sous
réserve de ne pas porter une atteinte excessive à
l'un ou l'autre des intérêts en présence, une
mutation ne compromette pas le respect du principe
de participation qui découle du préambule de la
Constitution.
Le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de sa
mutation dès lors que les modifications apportées à
sa situation étaient justifiées par l'intérêt du
service, notamment la réorganisation d'ensemble du
service auquel il appartenait, et, d'autre part, que
la décision de mutation, même si elle avait pour
effet de mettre fin à ses mandats, était dépourvue
de lien tant avec les fonctions représentatives
qu'il exerçait qu'avec son appartenance syndicale et
avait été prise en prenant en compte les exigences
de la représentation du personnel.
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CAA Nancy 17 mars 2011, req n°10NC00560 Licenciement
pour abandon de poste – Impossibilité financière
d'assumer les frais pour se rendre à son poste
Un agent a informé sa hiérarchie qu'il n'était plus en
mesure de se rendre sur le lieu de son affectation
pour y assumer ses fonctions en raison de
l'impossibilité financière dans laquelle il se
serait trouvé d'assumer les frais de carburant pour
s'y rendre. Par trois mises en demeure successives,
le directeur territorial de l'Office national des
forêts lui a demandé de réintégrer ses fonctions à
l'agence d'Haguenau dans un délai déterminé, mais
l'intéressé n'y a pas déféré. Bien que l'agent ait
fait valoir qu'il a toujours manifesté sa volonté de
poursuivre l'exercice de ses fonctions, mais qu'il
était dans l'impossibilité de le faire en raison de
sa situation sus-évoquée, le refus réitéré de
déférer à un ordre de réintégrer son poste, qui ne
saurait être valablement justifié par des motifs
tirés de sa situation financière, doit être regardé
comme constitutif d'un abandon de poste.
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QE du 19 avril 2011, req n°99545 Obligation de
réserve – Période électorale – FPE
L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
dispose que « la liberté d'opinion est garantie aux
fonctionnaires ». Le principe général est celui de
l'application aux fonctionnaires du droit commun des
libertés publiques. Il en résulte que les lois qui
régissent les diverses libertés publiques, en
l'occurrence la liberté d'opinion et d'expression,
s'appliquent à tous. Ces libertés peuvent néanmoins
être limitées dans certains cas. Des règles
spécifiques ont notamment été édictées s'agissant
des périodes électorales. Dans le cadre de la
période de la campagne électorale, une obligation de
« réserve d'usage » a été consacrée à l'égard des
fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions.
Elle s'impose aux chefs de services de l'État et aux
agents placés sous leur autorité. Si en principe,
tous les fonctionnaires sont concernés par cette
obligation, dans les faits, seuls sont visés ceux
qui sont amenés à participer, dans l'exercice de
leurs fonctions, à des manifestations ou cérémonies
publiques. Cette obligation ne découle d'aucun texte
statutaire ou relatif au droit électoral. Il s'agit
d'une tradition républicaine. Elle a pour objectif
de préserver la nécessaire neutralité politique de
l'autorité administrative en période électorale et
l'impartialité des agents. La « période de réserve »
évite aussi aux agents ; d'être mis en difficulté
parce qu'ils assisteraient, dans le cadre du
service, à une manifestation publique au cours de
laquelle pourrait naître une discussion politique.
Elle permet de s'assurer qu'aucun fonctionnaire ne
fera usage de sa fonction à des fins de propagande
électorale. L'interdiction, durant cette période, de
participer à une manifestation ou à une cérémonie
publique est rappelée aux chefs de services
déconcentrés, avant chaque élection, qui relayent
l'information aux agents de leurs circonscriptions
placés sous leur autorité. Elle peut, toutefois,
être nuancée au cas par cas, en fonction des
situations particulières. Les dates fixant la
période de réserve sont données pour chaque période
électorale, ce qui permet, à cette occasion, de
rappeler la doctrine en la matière en tenant plus
particulièrement compte des manifestations prévues
durant cette période, afin que le devoir de réserve
soit respecté en toutes circonstances. En dehors du
service, les fonctionnaires ont, comme tout citoyen,
le droit de participer aux élections et à la
campagne qui les précède. Ils demeurent toutefois
soumis au devoir de réserve « classique », qui
s'impose à tout agent public en vertu de la
jurisprudence. L'appréciation, à cet effet, du
devoir de réserve incombe, sous le contrôle du juge,
à l'autorité hiérarchique qui tient compte de divers
éléments, tels que le niveau de responsabilité, la
nature des fonctions, la publicité donnée à
l'expression des opinions, le lieu où le
fonctionnaire a exprimé ses opinions, la
circonstance qu'il soit investi d'un mandat
politique ou syndical.
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Insertion
du 7 novembre 2011 |
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JURISPRUDENCE
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CAA Marseille req n°09MA03505
Sanction disciplinaire – Révocation – Usage de
stupéfiants
Les faits
de consommation régulière d'héroïne sur une période
de deux années, qui sont revêtus de l'autorité de
chose jugée au pénal, sont de nature à affecter le
comportement d'un agent public durant son service et
à affecter l'accomplissement des missions de service
public et discréditent l'image du service public, et
ce, quel que soit le niveau hiérarchique de l'agent.
En effet, dans les circonstances de l'espèce, et
compte tenu notamment de la régularité et de
l'importance de la consommation avérée de
stupéfiants, qui révèlent une addiction quasi
quotidienne à l'héroïne, les faits à l'origine de la
consommation pénale n'ont pas été commis uniquement
dans le cadre de la vie privée du requérant et en
dehors du service et ont donc pu affecter les
conditions d'exercice par l'intéressé de ses
fonction.
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CAA Douai req n°09DA00390
Agent non titulaire – Période d'essai
Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février
1988 pris pour l'application de l'article 136 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale :
"Une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être
prévue par l'acte d'engagement".
Si
l'administration peut légalement, lorsqu'elle
recrute un agent non titulaire pour une durée
déterminée, subordonner son engagement à
l'accomplissement d'une période d'essai, laquelle
présente un caractère probatoire, elle ne peut
légalement prononcer la résiliation d'un tel
engagement au cours ou à l'échéance de cette période
qu'à la condition qu'il soit établi qu'elle n'était
pas satisfaisante et ce, sous le contrôle du juge,
auquel il appartient d'exercer un plein contrôle
sur la décision de mettre fin à l'engagement.
Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en
particulier de la très brève durée, de quatre jours
seulement, des fonctions effectivement exercées par
M. A, laquelle durée n'apparaît pas suffisante pour
apprécier avec pertinence les capacités
professionnelles de l'intéressé à exercer ses
fonctions, les insuffisances qui auraient été
relevées à son encontre au cours de cette période, à
les supposer établies, n'étaient pas de nature à
démontrer une insuffisance professionnelle propre à
justifier qu'il soit mis fin à son engagement.
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CAA Lyon req n°09LY01955
Rémunération - Astreintes de nuit – Permanences
assurées par un agent non titulaire
Les
heures d'astreintes de nuit pendant lesquelles un
agent
disposait librement et à titre gratuit d'un studio
aménagé dans les étages du bâtiment dans lequel
était situé le centre d'hébergement correspondent
bien à un travail effectif, dans la mesure où
l'intéressé restait à la disposition de son
employeur sans possibilité de vaquer à ses
occupations personnelles. Il ne résulte cependant
pas de l'instruction qu'elles auraient dû faire
l'objet d'une comptabilisation pour leur durée
totale, et non d'une équivalence, dès lors notamment
que l'intéressé était seulement amené,
ponctuellement, durant ces heures, à répondre aux
éventuelles sollicitations des résidents, peu
nombreux, du centre.
Il
appartient à l'autorité territoriale de fixer, au
cas par cas, sous le contrôle du juge, la
rémunération des agents non titulaires en prenant en
compte principalement la rémunération accordée aux
titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire,
d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et
l'expérience professionnelle des non titulaires
ainsi recrutés. Cette rémunération peut comprendre
des indemnités justifiées par la nature des
fonctions. Ces indemnités, normalement prévues dans
le contrat qui lie l'agent à la collectivité,
peuvent être accordées par une délibération de
portée générale, sous réserve que celle-ci prévoie,
soit la liste, soit les caractéristiques des
fonctions donnant droit à chaque indemnité. En
l'espèce, l'organe délibérant n'a pas fixé le régime
indemnitaire des permanences assurées par
l'intéressé, notamment pour étendre aux agents non
titulaires exerçant des permanences le bénéfice des
dispositions des articles 2 et 3 du décret du 19 mai
2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de
la compensation des astreintes et des permanences
dans la fonction publique territoriale, applicables
aux seuls agents titulaires. Dès lors, l'agent ne
peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de
permanence qu'il réclame.
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CAA Lyon req n°09LY01424
Discipline
En
vertu d'un principe général du droit disciplinaire,
l'autorité administrative ne peut aggraver une
sanction sur le seul recours de l'intéressé. Ce
principe ne fait cependant pas obstacle à ce que
l'autorité administrative aggrave une sanction
antérieurement prise puis retirée pour prendre en
compte de nouveaux faits fautifs commis par l'agent.
Il appartient alors au juge de vérifier que les
nouvelles fautes commises par l'agent sont, à elles
seules, de nature à justifier, sans erreur manifeste
d'appréciation, l'aggravation de la sanction décidée
par l'autorité administrative.
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