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Demande de documentation
Elle traite des produits des collectivités et établissements locaux autres que la fiscalité directe locale et organise notamment les procédures de constatation des créances, prise en charge des titre, recouvrement ordinaire ou contentieux, procédures suspensives, apurement des titres, ainsi que de la responsabilité du comptable.
Elle est consultable en cliquant sur le lien ci-après : http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/Tresor_public/bocp/bocp0512/icd05050.pdf
Circulaire du 5 décembre 2011 relative à la prise en charges des amendes pour infraction au code de la route par les collectivités territoriales et établissement publics locaux (NOR : BCRE1132005C).
On peut en tirer que seule la condamnation par un Tribunal constatant que l’infraction commise doit être imputée à la collectivité peut justifier la prise en charge d’une amende sur le budget de la collectivité, et que, pour ce qui concerne les infractions pour lesquelles c’est le titulaire du certificat d’immatriculation qui est débiteur de l’amende (radars automatiques, …), c’est le représentant légal de la collectivité qui doit payer personnellement cette amende, sauf à désigner l’auteur de l’infraction.
- 14 335,85 € (au lieu de 13 651,96 € l’année précédente) lorsque la délibération du Conseil municipal est intervenue avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - 17 237,48 € (au lieu de 16 415,10 € l’année précédente) lorsque la délibération du Conseil municipal est intervenue à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Cela représente donc une augmentation de 5 % par rapport à la période précédente (1er novembre 2010- 31 octobre 2011).
Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme (J.O., 6 janvier 2012, p. 246).
Cette ordonnance simplifie les procédures d’élaboration et d’évolution des Schémas de cohérence territoriale (SCOT), Plans locaux d’urbanisme (PLU) et cartes communales ; ses objectifs majeurs sont une uniformisation des procédures en cause pour ces documents et une clarification de certaines dispositions.
Ce texte entrera en vigueur à une date qui sera déterminée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2013.
On relèvera notamment :
- que les informations que le préfet doit porter à connaissance des collectivités lors de l’élaboration d’un SCOT ou d’un PLU sont les suivantes : cadre réglementaire et législatif, projets des collectivités ou de l’État en cours d’élaboration ou existants (article L.121-2),
- que la liste des personnes publiques associées (article L.121-4) est complétée. Sont désormais intégrés :
o pour les SCOT : les communes limitrophes, les syndicats mixtes de transports, les établissements publics chargés de SCOT limitrophes ;
o pour les PLU : notamment l’établissement public chargé du SCOT lorsque le PLU est dans le périmètre de ce schéma, les établissements publics chargés des SCOT limitrophes du territoire objet du plan lorsque le PLU est dans un périmètre non couvert par un SCOT.
- Concernant les SCOT :
o Une présentation plus lisible des dispositions relatives aux SCOT ;
o Des précisions sur le caractère exécutoire des décisions prises en matière de procédures applicables aux SCOT et notamment, une disposition particulière pour la modification simplifiée qui devient exécutoire dès sa publication et sa transmission au titre du contrôle de légalité.
- Concernant les PLU :
o Conséquences du transfert de la compétence « Document d’urbanisme » à un EPCI pour l’application des PLU communaux approuvés et pour les procédures d’évolution qui leur seront applicables ;
o La procédure de modification de droit commun est autorisée pour les modifications majorant de plus de 20 % les possibilités de construction ou diminuant ces possibilités, ou réduisant une zone urbaine ou à urbaniser.
o La procédure de modification simplifiée peut s’appliquer à la correction de l’erreur matérielle et à l’instauration de majoration des possibilités de construire notamment pour favoriser la diversité de l’habitat, les énergies renouvelables dans l’habitat ou permettre l’agrandissement de bâtiments à usage d’habitation.
- Concernant les cartes communales une procédure de modification simplifiée est créée, limitée à la rectification d’erreur matérielle.
Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement (J.O., 12 janvier 2012, p. 564).
Décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement (J.O., 8 janvier 2012, p. 361).
Ces deux décrets créent des nouvelles filières pour la collecte, l’enlèvement et le traitement des déchets correspondants. Dans les deux cas, en pratique, les metteurs sur le marché des produits concernés (fabricant, importateur ,…) , par l’intermédiaire d’éco-organismes agréés par l’État, participeront aux coûts de collecte et traitement supportés par les collectivités et leurs groupements. Pour les déchets diffus spécifiques, les collectivités devront mettre en place un dispositif de collecte sur des points d’apport volontaire.
Cette surveillance comprend deux volets : - contrôle des moyens d’aération, - mesures des polluants.
Cette obligation est à la charge du propriétaire, ou, si une convention le prévoit à la charge de l’exploitant. Les collectivités propriétaires des locaux accueillant des crèches, centres de loisirs et autres peuvent donc conclure une convention avec les organismes chargés de leur gestion pour leur transférer cette charge.
Le texte entrera en vigueur le 1er juillet 2012. La périodicité de réalisation de cette étude est de 7 ans.
NOTA : Pour les dates limites pour la réalisation du premier contrôle voir Actualité n° 254 du 14 décembre 2011 relative au décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 (J.O., du 4 décembre 2011, p. 20 530).
Cet arrêté fixe les formulaires CERFA et leurs notices devant être utilisés depuis le 1er janvier pour les demandes de travaux et l’appréciation des conséquences de travaux dans les cœurs de parcs nationaux.
Demande de travaux : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14576.do;jsessionid=A7663729069C00D932B71D0E5B5A6F94.tpdjo12v_1&dateTexte=
Notice correspondante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do;jsessionid=A7663729069C00D932B71D0E5B5A6F94.tpdjo12v_1&dateTexte=?cerfaNotice=51588&cerfaFormulaire=14576
Appréciation des conséquences de travaux : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14577.do;jsessionid=A7663729069C00D932B71D0E5B5A6F94.tpdjo12v_1&dateTexte=
Notice correspondante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do;jsessionid=A7663729069C00D932B71D0E5B5A6F94.tpdjo12v_1&dateTexte=?cerfaNotice=51589&cerfaFormulaire=14577
La valeur pour le 3ème trimestre 2011 est de 103,64.
- Dispositions relatives à la contribution économique territoriale (CET, remplacement de la taxe professionnelle).
Rappel : la CET est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Le dispositif de compensation de perte des bases de CET, initialement prévu par la loi de finances pour 2010 est détaillé. Sont notamment concernés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui enregistrent, d’une année sur l’autre, une perte importante de base de CFE et une perte importante de produit de CET. La première année, la compensation est assise sur la perte de produit de CFE. Elle est égale à 90 % de la perte la première année, 75 % l’année suivante et 50 % la troisième année. Les deux dernières années, elle est, le cas échéant, majorée d’un montant tenant compte de la perte de produit de la CVAE afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de CFE. (article 44).Les règles de répartition de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCTRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) sont modifiées dans les cas suivants : fusion ou scission de communes, fusion ou dissolution d’EPCI à fiscalité propre, retrait ou adhésion d’une commune à un EPCI à fiscalité propre. (article 44).Sous conditions particulières de majorité, les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres peuvent décider de modifier la répartition de la CVAE. (article 44).Les collectivités ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale une erreur dans le calcul du FNGIR et de la DCRTP. (article 44).Les EPCI à fiscalité propre unique et les communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes, que l’EPCI se substitue aux communes pour le FNGIR. (article 50)
- Autres dispositions relatives à la fiscalité directe.
De nouvelles dispositions permettent aux EPCI à fiscalité propre unique issus de la fusion d’EPCI dont au moins un était à fiscalité propre unique de moduler les taux des taxes ménages la première année suivant la fusion. (article 44).Peuvent participer aux réunions des commissions communales et intercommunales des impôts directs, sans voix délibérative (article 44) : - un agent dans les communes ou EPCI de moins de 10 000 habitants, - trois agents dans les communes ou EPCI de 10 000 à 150 000 habitants, - 5 agents dans les communes ou EPCI de plus de 150 000 habitants.
- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le taux réduit de TVA passe de 5,5 à 7 % sauf dans les cas énumérés par le code général des impôts. On notera notamment que sont maintenus au taux de 5,5 % (article 13) : - la fourniture de logement et de nourriture en maison de retraite, - les prestations exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes âgées et des personnes handicapées, - la fourniture de repas pour les cantines des écoles publiques et privées.
- Dispositions diverses.
Il est possible d’exonérer ou de faire bénéficier les kiosques à journaux d’une réfaction de 50 % de la taxe locale sur la publicité extérieure. (article 47) Jusqu’à présent, une commune membre d’un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie ou de zones d’activité économique ou de ZAC pouvait décider de transférer le produit de la taxe locale sur la publicité extérieure à l’EPCI. Désormais, l’EPCI peut, après délibérations concordantes des communes, décider de l’instaurer sur tout ou partie de son territoire en lieu et place des communes. (article 75).Désormais, le code général des collectivités territoriales précise que, dans le cadre des missions confiées au Maire en qualité d’agent de l’Etat, les communes assurent l’encaissement des amendes forfaitaires pour les contraventions au code de la route établies par les agents de police municipale. Une dotation exceptionnelle sera attribuée aux communes concernées pour l’encaissement de ces amendes entre le 3 mai 2002 et le 31 décembre 2011. (article 86).
Le barème de l’impôt sur le revenu est inchangé cette année. La note sur la fiscalisation des indemnités des élus en 2012 a été mise en ligne dans la rubrique renseignements permanents (http://www.maisondescommunes.org/APGL/SAI/Docs/FiscalisationElus2012.pdf).A noter : la loi de financement de la sécurité sociale a modifié l’assiette de la CSG déductible à laquelle sont soumises les indemnités de fonctions. Elle passe de 97 % à 100 % de l’indemnité.
- Gel et suppression de diverses recettes.
Le montant national de la dotation générale de décentralisation, de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, de la dotation d’équipement des territoires ruraux, de la dotation de développement urbain et la dotation des élus locaux est gelé. (articles 30 et 141).Depuis plusieurs années, un certain nombre d’allocations compensatrices de la fiscalité directe locale jouent le rôle de variable d’ajustement pour que les dotations puissent évoluer dans le cadre de l’enveloppe normée. Cette année, l’architecture des allocations compensatrices concernées a été modifiée notamment pour prendre en compte la suppression de la taxe professionnelle. Est, par exemple concernée, la compensation de l’exonération de CFE pour création d’entreprise. Le taux de minoration pour 2012 est de 14,5%. (article 33).Lors de la suppression de la taxe sur les jeux, la loi de finances avait mis en place une compensation intégrale pour les collectivités. Elle est supprimée à compter de 2012. (article 34).La loi de finances pour 2011 avait prévu qu’un tiers du produit de la taxe générale sur les activités polluantes était affecté aux communes et EPCI pour financer la protection de l’environnement et l’entretien des voies. Cette mesure est supprimée. (article 35). Au sein de la dotation globale de fonctionnement, les dotations de base et superficie sont gelées. Les dotations garantie et compensation de la part salaire vont servir de variable d’ajustement. (article 139).
- Suppression de la taxe professionnelle.
Pour 2012 et 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée au titre de 2010. A compter de 2014, les montants de la DCRTP et du FNGIR seront gelés au niveau de 2013. (article 40).Une dotation de l’Etat est versée au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle chaque année. En effet, la loi de finances pour 2011 a prévu le maintien de ce fonds pour les communes défavorisées (critères : potentiel fiscal et importance des charges). (article 42).
- Mesures fiscales diverses.
La revalorisation annuelle des valeurs locatives cadastrales pour 2012 pour l’ensemble des propriétés bâties et non bâties est de 1,018 soit une augmentation de 1,8 %. (article 95).Le taux du versement transports urbains (charge patronale calculée en pourcentage des salaires versés) est fixé ou modifié par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent. Jusqu’à présent, ce versement n’était applicable que dans les communes de plus de 10 000 habitants. Désormais, il est applicable en dessous de ce seuil à condition que le territoire de la commune ou de l’établissement public compétent comprenne une ou plusieurs communes touristiques. Le taux du versement est fixé dans la limite de 0.55 % des salaires. (article 93).Il est possible, pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de fixer une part fixe et une part incitative. Elle est assise sur la quantité des déchets produits. Des montants différents peuvent être fixés selon la nature des déchets. Le produit de cette part doit être compris entre 10 et 45 % du produit total de la taxe. (article 97).Est mis en place un dispositif de lissage des taux de fiscalité en cas de fusion d’EPCI ou de rattachement d’une commune isolée. (article 99).
- Congés maladie des agents publics.
Un jour de carence est mis en place pour le congé maladie des agents publics. (article 105).
- Potentiel fiscal - potentiel financier, nouvelle définition.
Pour les communes, le potentiel fiscal est désormais la somme : - du produit obtenu en appliquant les taux moyens nationaux aux bases communales de taxe d’habitation (TH), de foncier bâti (TFB), de foncier non bâti (TFNB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) , - des produits communaux et intercommunaux (sur le territoire communal) de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la taxe additionnelle au foncier non bâti (TAFNB), des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), - du montant de la compensation de la part salaire, - du montant de la DCRTP et du FNGIR. Pour obtenir le potentiel financier, il suffit d’ajouter au potentiel fiscal le montant de la dotation forfaitaire de la DGF hors compensation de la part salaire. Pour les EPCI, le potentiel fiscal est égal à la somme : - du produit obtenu en appliquant les taux moyens nationaux aux bases de l’EPCI de TH, TFB, TFNB et CFE, - des produits de l’EPCI de la CVAE, de la TAFNB et des IFER, - du montant de la compensation de la part salaire, - du montant de la DCRTP et du FNGIR, - du potentiel fiscal de chacune des communes membres. Pour obtenir le potentiel financier, il suffit d’ajouter au potentiel fiscal le montant de la dotation forfaitaire de la DGF hors compensation de la part salaire. (article 140).
- Effort fiscal communal, nouvelle définition (article 140).
L’effort fiscal communal est désormais égal au rapport entre : - les produits (de N-1) communaux et intercommunaux (sur le territoire communal) de la TH, de la TFB, de la TFNB, de la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la TAFNB. - le produit des bases auxquelles sont appliqués les taux moyens nationaux
- Coefficient d’intégration fiscale, nouvelle définition (article 140).
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet de connaître la part que la fiscalité intercommunale représente sur l’ensemble de la fiscalité (commune et intercommunalité) qui est levée sur son territoire. La nouvelle définition du CIF prend en compte la suppression de la taxe professionnelle.
Il se définit comme le rapport entre :
• le produit EPCI de TH, TFB, TFBN, CFE, CVAE, IFER, TASCOM, REOM + la dotation de compensation + DCRTP + FNGIR - les attributions de compensation - ½ de la dotation de solidarité communautaires
Et
• le produit EPCI et communes membres des mêmes taxes + les dotations de compensation des communes + la DCRTP EPCI et Communes + le FNGIR EPCI et Communes
- La dotation nationale de péréquation (DNP).
La DNP comprend deux parts : une part principale et une majoration. Les critères d’attributions sont modifiés pour prendre en compte la suppression de la taxe professionnelle. Il est également précisé que l’application des nouveaux critères ne peut pas conduire une commune à percevoir moins de 90 % ou plus de 120 % de la DNP perçue l’année précédente. De plus, pour les communes qui cessent d’être éligibles à l’une ou l’autre part, un mécanisme de garantie dégressif sur trois ans est mis en place. (article 141).
- La dotation de solidarité rurale (DSR).
Elle est composée de plusieurs fractions qui sont modifiées par la loi de finances : - la première fraction dite « bourg centre » : comme pour la DNP, une commune éligible ne peut pas percevoir moins de 90 % ou plus de 120 % de la fraction perçue l’année précédente. Par ailleurs, jusqu’à présent lorsqu’une commune cessait d’être éligible à cette fraction, elle bénéficiait, au titre d’une année, de la moitié de ce qu’elle avait perçu l’année précédente. Désormais, la garantie est étalée sur une durée de 3 ans de manière dégressive (90, 75 puis 50 %). - la deuxième fraction dite de péréquation bénéficie également de la même garantie et des mêmes maxima et minima. (article 141).
- La dotation élu local.
Une garantie est créée pour les communes qui cessent d’être éligibles à la dotation. La première année, elles percevront la moitié de la dotation perçue l’année précédente. (article 141).
- La dotation d’intercommunalité des communautés de communes et d’agglomération.
Comme d’autres dotations, l’évolution d’une année sur l’autre de la dotation d’intercommunalité par habitant est encadrée par le plancher de 90 % et le plafond de 120 % pour les communautés qui ne changent pas de catégorie. (article 141).
- La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Sont désormais éligibles à la DETR, les syndicats mixtes éligibles en 2010 à la dotation de développement rural ou à la dotation générale d’équipement ainsi que les syndicats mixtes fermés et les syndicats de communes de moins de 60 000 habitants. (article 141).
- Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FNPRIC).
Ce fonds, créé à compter de 2012, concerne les communes et les EPCI à fiscalité propre. Pour sa mise en œuvre, les collectivités sont réparties en deux catégories : - l’ensemble intercommunal qui regroupe l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, - les communes isolées.
Le FNPRIC est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales de ces deux catégories. Doivent contribuer : - les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, - les communes isolées dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 90 % du potentiel financier moyen par habitant. Le potentiel financier agrégé est calculé en appliquant les taux moyens nationaux aux bases communales, en y ajoutant les recettes remplaçant la taxe professionnelle (IFER, CVAE…) perçues par les communes et l’EPCI, la dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation de l’EPCI. Dans tous les cas, le montant de la contribution ne peut pas dépasser 10 % des ressources constituant le potentiel fiscal agrégé. Dans le cadre d’un ensemble intercommunal, un montant global de contribution est déterminé. Ce montant est ensuite réparti entre les communes et l’EPCI en proportion du potentiel fiscal (majoré ou minoré des attributions de compensations reçues ou versées) de la commune ou de l’EPCI par rapport au potentiel fiscal agrégé. Cependant, il est possible, sous conditions particulières de majorité ou d’unanimité, de délibérer pour modifier la répartition de la contribution. Le fonds (après un prélèvement au profit de l’outre-mer) est réparti entre certaines communes et certains EPCI à fiscalité propre, dont l’effort fiscal est supérieur à 0,5. Bénéficient d’une attribution : - Les ensembles intercommunaux sont classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges. Cet indice prend en compte des éléments tels que le potentiel financier agrégé, le revenu moyen par habitant et l’effort fiscal. Pour bénéficier d’une attribution, l’ensemble intercommunal dans les premiers 6/10ièmes. - les communes isolées dont l’indice synthétique est supérieur à l’indice médian. Pour le calcul de la répartition de l’attribution du FNPRIC au sein d’un ensemble intercommunal, la règle générale et les cas dérogatoires sont les même que pour le versement au FNPRIC. (article 144).
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2011-1895 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution (J.O., 20 décembre 2011, p. 21 462).
Rappel : les procédures civiles d’exécution sont les mesures de contrainte qu’un créancier peut exercer à l’encontre de son débiteur en vue de recouvrer une créance constatée par un titre exécutoire ou de reprendre un bien qui lui appartient.
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme (J.O., 23 décembre 2011, p. 21 818).
- le régime des permis de construire concernant des établissements recevant du public dont l’aménagement intérieur n’est pas défini.
- le régime des lotissements :
* les divisions intervenues dans les dix années précédentes ne sont plus à prendre en compte, * le lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës, * le périmètre du lotissement doit inclure les lots à bâtir, les voies de desserte, les équipements et espaces communs. Le lotisseur peut aussi décider d’y inclure tout ou partie du reliquat bâti de l’unité ou des unités foncières.
Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par un décret d’application et au plus tard le 1er juillet 2012.
Est illégal un plan d’aménagement d’ensemble (PAE, procédure définie à l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme) qui n’identifie pas avec précision le coût prévisionnel des équipements publics à réaliser prévus et la part mise à la charge des constructeurs.
Il convient de faire une application prudente de ces dispositions et de respecter les conditions posées par le texte.
Ce décret apporte des précisions sur cette surveillance qui s’exerce par des contrôles périodiques réalisés tous les sept ans par des organismes agréés (évaluation des systèmes d’aération et mesure des polluants). Si les contrôles révèlent le dépassement des seuils de références le propriétaire est tenu de faire réaliser une expertise pour déterminer les sources de pollution et d’y remédier.
Cette obligation s’applique à compter du : - 1er janvier 2015 pour les établissements d’accueils collectifs d’enfants de moins de 6 ans et les écoles maternelles, - 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires, - 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs, - 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
Concernant les règles intéressant les collectivités locales, ce texte ne fait, pour l’essentiel, que citer les dispositions déjà présentes dans d’autres codes (code général des collectivités territoriales, code de l’urbanisme, code rural…).
- administrative : l’accueil et l’information du public, la promotion touristique,
- industrielle et commerciale : commercialisation des prestations de services touristiques.
Les communes peuvent, sans difficultés, subventionner les missions administratives des activités de l’office. En revanche, elles doivent respecter les règles applicables aux services publics industriels et commerciaux pour le volet commercial à savoir qu’il est en principe interdit de subventionner sauf lorsque :
- les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement,
- le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.